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TVA DES LOCATIONS PORTANT SUR DES LOCAUX NON EQUIPES DESTINES A USAGE PROFESSIONNEL

Pour répondre aux nombreuses questions de nos clients relatives à la TVA des locations portant sur des locaux non équipés à usage professionnel, nous pensons utile de reproduire ici partiellement la circulaire n° 728 de la Direction générale des impôts.

 

1- Objet de l’option

Les dispositions de l’article 89 (I-10°-a) du CGI telles que modifiées et complétées par l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2017 ont limité l’assujettissement à la TVA aux locations portant sur des locaux équipés destinés à usage professionnel, des locaux meublés ou garnis ainsi que sur des locaux situés dans des complexes commerciaux y compris les éléments incorporels de fonds de commerce.

Suite à cette modification, les locations portant sur des locaux à usage professionnel non équipés sont devenues des opérations situées hors champ d’application de la TVA.

A compter du 1er Janvier 2018 et en application des dispositions de l’article 90-4° du CGI, le droit d’option à l’assujettissement à la TVA est désormais accordé aux bailleurs qui donnent en location, des locaux à usage professionnel non équipés. Les intéressés peuvent ainsi prendre la qualité d’assujettis.

Cette option pour la TVA a pour but de répondre au besoin du marché du  » locatif professionnel « dont les acteurs souhaitent prendre ou conserver la qualité d’assujettis en vue de bénéficier de la déduction de la TVA ayant grevé le coût de construction des locaux mis en location.

Ainsi, il est utile de préciser que les loueurs ayant eu la qualité d’assujettis antérieurement à la date de publication de la loi de finances pour l’année 2017, concernant les locations portant sur les locaux non équipés destinés à un usage professionnel au vu des dispositions combinées des articles 89-I-10° et 96-9° du CGI, demeurent passibles de la TVA dans les conditions de droit commun.

A cet effet, il est précisé que les contrats de location portant sur des locaux à usage professionnel non équipés, établis antérieurement à la date de publication de la loi de finances pour l’année 2017, demeurent passibles de la TVA, dans les cas où:

  • la TVA grevant l’acquisition des locaux loués a fait l’objet de déduction ou d’achat en exonération;
  • les dites locations portent sur des locaux à usage professionnel non équipés mais qui étaient taxables antérieurement à la date du 12/06/2017, conformément aux anciennes dispositions combinées des articles 89-I-10° et 96-9° du CGI.

2- Portée de l’option

Il est utile de rappeler que l’appréhension en matière de TVA du « locatif professionnel » a été aménagé pour mieux l’adapter aux normes internationales applicables à ce segment des opérations de locations immobilières.

L’option pour l’assujettissement à la TVA, telle que prévue par l’article 90-4°du CGI susvisé, est irrévocable. Elle peut être globale ou partielle, c’est-à-dire, qu’elle peut porter sur un ou plusieurs locaux.

Ainsi, l’option peut porter sur un projet immobilier en entier ou se limiter uniquement à un seul immeuble ou même à quelques appartements.

Par ailleurs, les personnes ayant construit des locaux pour les affecter, non équipés, à la location professionnelle et ayant bénéficié, suite à cette option, de l’exonération, de la déduction ou du remboursement de la TVA, seront soumises à la TVA sur la totalité desdits locaux construits et loués.

 

3- Modalités de l’option

Les personnes concernées doivent adresser au service local des impôts dont elles dépendent, une demande d’option sur ou d’après un formulaire établi à cet effet par l’administration. Cette demande prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de son dépôt.

Il est à signaler qu’en vertu des dispositions de l’article 125 du CGI, n’ouvre pas droit à déduction la TVA ayant grevé les biens susceptibles d’amortissement prévus à l’article 102 du CGI et acquis antérieurement à la date de l’option à la TVA par des contribuables nouvellement assujettis suite à cette option.

Toutefois, les personnes qui réalisent des opérations de construction des locaux non équipés destinés à usage professionnel, non encore achevées à la date du 01/01/2018, et qui optent pour l’assujettissement à la TVA, peuvent bénéficier de la déduction de la TVA dans les conditions prévues à l’article 101-3° du CGI, dans la mesure où il s’agit d’une opération de livraison à soi-même de construction obligatoirement soumise à la TVA en vertu des dispositions de l’article 89-I-7° du CGI.

 

Source : Direction général des impôts, note circulaire n° 728, loi de finances N° 68-17 pour l’année budgétaire 2018.

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