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Marché de l’électricité : rappel du droit marocain

A l’heure où les discussions et les projets vont bon train dans le cadre de la stratégie énergétique nationale, il peut être utile de rappeler quelques principes qui se dégagent de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables.

Pour rappel, cette loi offre la possibilité aux opérateurs privés de développer des projets de production d’électricité de sources renouvelables et de commercialiser l’électricité produite avec un droit d’accès garanti aux réseaux électriques.

Conformément à l’article 8 de la loi, la réalisation des installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables doit faire l’objet d’une autorisation provisoire accordée par l’administration, après avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport.

Toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique justifiant des capacités technique et financière appropriées et qui en fait la demande doit présenter à l’administration, aux fins d’approbation du projet, un dossier précisant notamment : la nature des ouvrages et le délai d’exécution des diverses tranches de l’installation ; la ou les source(s) d’énergies renouvelables à utiliser ; la localisation du ou des site(s) de production ; les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires de réalisation des installations ; les mesures à prendre en matière de protection de l’environnement, notamment l’engagement de réaliser une étude d’impact.

L’opérateur demandeur doit remplir les conditions suivantes :

  • S’il s’agit d’une personne morale de droit privé : être constituée sous forme de société ayant son siège social au Royaume ; ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • S’il s’agit d’une personne morale de droit public : être habilitée, en vertu des dispositions de son texte institutif à produire de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.

Le délai de notification au demandeur est de 3 mois à compter de la date de réception de l’avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport.

Si l’installation n’est pas réalisée dans un délai de 3 ans qui suit la notification de l’autorisation provisoire, cette dernière devient caduque.

Le titulaire de l’autorisation provisoire devra formuler une demande d’autorisation définitive au plus tard deux mois après l’achèvement des travaux, pour la mise en service des installations concernées.

L’autorisation définitive est valable pour une période de 25 ans à compter de sa date de délivrance, renouvelable une seule fois pour la même durée selon les mêmes conditions.

L’autorisation, provisoire ou définitive ne peut faire l’objet d’un transfert à un autre exploitant qu’après accord de l’administration.

Les articles 8 et 11 conditionnent tout projet d’extension de la capacité de l’installation qui entraîne un changement de la puissance installée initialement. Ce projet est subordonné à une autorisation spécifique.

Un rapport sur l’incidence de l’installation et de son exploitation sur l’occupation du site et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant doit être fait chaque année par le titulaire de l’autorisation définitive, à l’administration.

Nous publierons prochainement un aperçu plus complet sur le dispositif légal énergétique au Maroc ; secteur qui offre désormais d’intéressantes opportunités d’investissements.

 

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