La loi de Finances 2018 (bulletin officiel du 25 décembre 2017) complète le Code général des impôts par un article 150 bis.
Ce nouveau texte, en vigueur dès le 1er janvier 2018 se lit comme suit :
Article 150 bis GGI : – Déclaration de cessation temporaire d’activité –
« Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises qu’elle soient imposables à l’impôt des sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou qu’elles en soient exonérées, peuvent souscrire dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité, pour une période de deux (2) exercices renouvelable pour un seul exercice, une déclaration de cessation temporaire d’activité, selon un modèle établi par l’administration, indiquant notamment les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité.
En outre, les entreprises concernées doivent continuer à produire leurs déclarations fiscales prévues en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels.
Les entreprises assujetties à la TVA doivent en outre déposer avant la fin du mois de janvier de chaque année, une déclaration du chiffre d’affaires se rapportant à l’année précédente et verser, éventuellement, la taxe correspondante.
Si l’entreprise reprend son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en aviser l’administration par lettre d’information, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois à compter de la reprise de l’activité et doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun ».
En cas de cessation temporaire d’activité, la société l’exonération de paiement de la cotisation minimale (article 144-I-C-3° nouveau du CGI).
Il s’agit incontestablement d’une mesure de nature fiscale qui, selon nous, n’impacte pas par ailleurs l’existence, les droits et obligations contractuels de la société.
Il reste à préciser – ce que ne fait pas le législateur- la notion de « cessation temporaire d’activité ».
Une question se pose par rapport à des activités qui trouvent leur origine avant la date de la déclaration.
D’autres questions viennent également à l’esprit: prenons l’exemple du contrat de bail conclu par la société pour ses locaux professionnels. La société pourrait ne pas rompre ce contrat de bail pendant la période de cessation temporaire d’activité et payer les loyers. Ces loyers peuvent-ils être portés en charges déductibles pour les exercices de la dite période ?
On le voit, cette nouvelle disposition qui doit être saluée dans son principe posera certainement de nombreuses questions dans sa mise en œuvre à moins que des précisions ne soient données dans une circulaire attendue.