Dans le monde des affaires, la question des sûretés prend une place importante dans la réflexion sur le financement des projets.
Instrument de garantie de paiement des créances à terme, les sûretés offrent consistent à l’affectation d’un bien au paiement préférentiel d’une créance. Le Code des obligations et des contrats définit la sûreté mobilière comme un « droit réel accessoire constitué par une personne sur un bien meuble ou un ensemble de biens meubles, présents ou futurs, pour garantir l’exécution de ses obligations ou des obligations d’un tiers » (article 1170 nouveau dudit Code).
L’intérêt de cette matière dans le montage financier des projets est évident.
Au Maroc, une réforme de cette thématique est intervenue récemment avec le vote de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilière, publiée au BO n° 6771, version arabe du 22 avril 2019.
L’objectif de cette réforme est le renforcement des possibilités en faveur des PME notamment, de donner en gage les actifs mobiliers corporels et incorporels afin de consolider leurs capacités à mobiliser des financements.
Les lignes directrices de la réforme se déclinent suivant sept axes.
Premièrement, il s’agit d’une clarification et uniformisation des catégories des sûretés et des concepts liés tels que « gage », « nantissement », « privilège », … (voir article 1170 nouveau du Code des obligations et des contrats).
Le deuxième axe vise la simplification de constitution d’une sûreté. Ainsi par exemple, la validité d’une sûreté dépend de la seule signature de l’acte constitutif, indépendamment de son inscription à un registre ad hoc (article 1182 nouveau du Code des obligations et des contrats : « (l)e gage ou le nantissement est parfait par l’établissement d’un écrit contenant… »).
Complémentairement, un troisième axe de la réforme renforce l’accès à l’information des tiers au travers d’un régime unique d’inscription des nantissements.
Quatrièmement, la réforme porte sur le renforcement de la liberté contractuelle des parties, en particulier lorsque le constituant est professionnel (voy. Article 1195 nouveau du Code des obligations et des contrats).
Les nouvelles dispositions d’un cinquième axe de la réforme ajoutent à la vente judiciaire, trois nouveaux modes de réalisation des sûretés mobilières : l’attribution judiciaire, le pacte commissoire et la vente non judiciaire.
Enfin, la réforme consacre un régime de représentation des créanciers bénéficiaires de sûretés mobilières (agent des sûretés).
Pour conclure ce trop bref aperçu d’une matière qui relève d’une grande importance dans le monde des affaires, il peut être intéressant de souligner une curiosité de la réforme en ce qui concerne le nantissement sur fonds de commerce : il est désormais régi par un principe d’infériorité par rapport aux nantissements de droit commun (antérieurs ou postérieurs) qui porteraient sur différents éléments dudit fonds de commerce. Le texte nouveau de l’article 1260 du Code des obligations et des contrats contient un dernier alinéa qui se lit comme suit : «(p)ar exception aux alinéas précédents, le nantissement de fonds de commerce prend rang immédiatement après le gage ou le nantissement constitué en vertu du présent dahir sur l’un des éléments constitutifs dudit fonds de commerce et ce, quelle que soit la date à laquelle les sûretés considérées sont constituées ou rendues opposables aux tiers »).
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